M-35.1, r. 31 - Règlement sur les contingents des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue

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14. Le contingent attribué est personnel au producteur. Il ne peut l’utiliser que pour mettre en marché le volume de bois provenant des propriétés identifiées au certificat de contingent.
En cas de force majeure, le Syndicat peut modifier la destination des bois identifié à un certificat délivré au producteur.
Décision 5324, a. 14; Décision 7789, a. 11.